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Article 411-137-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-137-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I.-L'OPCVM qui a l'intention de commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat met à disposition des investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

a) Traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts, conformément aux conditions énoncées dans les documents mentionnés à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier ;

b) Informer les investisseurs de la manière dont les ordres mentionnés au a peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;

c) Faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités de traitement des plaintes pour l'exercice par les investisseurs des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'Etat où ce dernier est commercialisé ;

d) Mettre les informations et les documents d'information mentionnés à l'article 411-138 à la disposition des investisseurs dans les conditions énoncées par cet article, pour qu'ils puissent en prendre connaissance et en faire des copies ;

e) Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et

f) Faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

II.-L'OPCVM veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au I, y compris électroniquement, soient fournies :

a) Dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ;

b) Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.

Aux fins du b, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM parmi celles visées au I et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM.