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Article L135 T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L135 T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du chapitre II du titre VI du livre V et des articles L. 712-4 et L. 712-10 du code monétaire et financier ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reçoivent de l'administration fiscale toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

Pour les besoins de l'accomplissement de ces mêmes missions, les agents des services mentionnés ci-dessus, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés.