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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles)

L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles a pour mission la formation initiale d'ingénieurs, y compris par apprentissage. Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. En outre, elle peut être habilitée à délivrer d'autres diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation propre à chaque diplôme.

L'école a également pour mission :

a) La formation continue d'ingénieurs, de cadres et de techniciens de l'industrie ;

b) La préparation et la délivrance de diplômes propres ;

c) Le développement de la recherche et de l'innovation ainsi que la valorisation des résultats obtenus ;

d) La diffusion de l'information scientifique et technique ;

e) L'aide au développement économique et à la création d'entreprises ;

f) La coopération avec des organismes de formation français ou étrangers.

Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université de Lille que l'école contribue à définir.