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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

I et III. A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Art. 57 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L5760-1, Art. L5770-1, Art. L5780-1, Art. L5790-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L5730-1, Art. L5750-1

II.- Les 4° et 5° de l'article 1er, les articles 2,3,4,5,6 et 9, le 1° de l'article 10 en ce qu'il insère à la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 un article 43 A qui renvoie aux articles 241 à 245,249 et 251 du code des douanes, le 2° de l'article 10 en ce qu'il abroge les articles 44,45,46 et 53 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, les articles 11 et 13 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

L'article 12 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Le même article 12 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 14 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 15 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 16 est applicable, à l'exception des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.