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Article 151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Si le créancier poursuivant ne se présente pas à l'adjudication, ni personnellement, ni par fondé de pouvoir, la procédure est close, sous réserve du droit que peut avoir un autre créancier de la reprendre.

Si le créancier a été empêché de comparaître sans qu'il y ait eu négligence de sa part, le tribunal d'exécution ordonne la reprise de la procédure, sur la demande qu'en fait le créancier dans les deux semaines. La nouvelle fixation qui est faite par le notaire est publiée conformément à l'article précédent et porte à la connaissance du débiteur et du tiers acquéreur par lettre recommandée. Dans ce cas, l'affichage, l'insertion et l'avis ont lieu au plus tôt un mois et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.

Les frais occasionnés par la non-comparution du créancier poursuivant restent à sa charge.