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Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Le procès-verbal d'adjudication doit contenir, outre une mention de l'ordonnance d'exécution forcée et du cahier des charges :

1° La désignation du créancier poursuivant, du fondé de pouvoir, chargé par lui, le cas échéant, de recevoir les significations du débiteur et du tiers acquéreur ;

2° La date de l'annonce de l'adjudication et de sa publication ;

3° La constatation que toutes les pièces de la procédure ont été exposées et portées à la connaissance des personnes présentes à conditions de l'adjudication ;

4° La constatation qu'il a été donné lecture des conditions de l'adjudication ;

5° La désignation de chaque immeuble mis en adjudication par renvoi au cahier des charges ; l'indication des plus forts enchérisseurs ; la constatation de l'adjudication faite dans la forme prescrite l'article 153 ; enfin la désignation de la garantie fournie, ainsi que des fondés de pouvoir que les adjudicataires peuvent avoir chargés de recevoir les signification ;

6° La déclaration que l'acquisition a été faite pour des tiers (art. 155).