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Article 161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

S'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure, ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers acquéreur de délaisser l'immeuble. En cas de besoin, le tribunal d'exécution ordonne l'expulsion du débiteur ou du tiers acquéreur au profit de l'adjudicataire, qui a le droit d'entrer en possession.

L'adjudicataire peut, sans offres de paiement préalables, se libérer par la consignation du prix avec les intérêts et par le paiement des frais tombant à sa charge.

A la requête du créancier poursuivant, du débiteur ou du tiers acquéreur, le tribunal d'exécution peut ordonner la consignation du prix exigible. Copie de cette ordonnance est transmise d'office à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans le délai d'une semaine après la consignation, l'adjudicataire remet au tribunal l'original ou une copie du certificat de consignation ; faute de quoi, il n'est libéré qu'à partir du jour de la remise.

Dans le cas de l'alinéa 3 ou si la procédure d'ordre est déjà ouverte, l'adjudicataire ne peut plus retirer la somme consignée qu'avec le consentement des autres intéressés.

Quand les frais d'inscription ont été avancés par le créancier poursuivant celui-ci peut, si l'adjudicataire omet de lui rembourser ces frais ou de les payer au greffe, en faire fixer le montant par le tribunal d'exécution et en poursuivre le remboursement contre l'adjudicataire.