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Article 149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Le notaire rédige sur la base du cahier des charges une annonce de l'adjudication et la fait publier.

Celle-ci contient :

1° La date de l'ordonnance du tribunal d'exécution décidant la vente, les indications désignées aux 1° et 2° de l'article 144, la mise à prix, le mode, les lieu, jour et heure de l'adjudication.

2° L'avis que le cahier des charges et les actes de procédure complets sont déposés en son étude et que chacun peut en prendre connaissance sans frais ;

3° Un renvoi à la disposition de l'alinéa 1er de l'article 159 ;

4° La sommation aux créanciers hypothécaires ou autres intéressés inconnus d'avoir à faire valoir leurs droits par une inscription avant l'inscription du procès-verbal d'adjudication ;

5° La sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution d'avoir à déclarer leur créance, soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire.