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Article 190 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 190 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

La notification dont parle l'article 2465 du code civil est adressée par acte d'huissier au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Elle doit contenir copie de l'acte authentique de cautionnement, ainsi que la déclaration que les documents prouvant la solvabilité de cette caution ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire. Si, dans le cas prévu à l'article 2301 du code civil, la garantie est donnée moyennant la consignation de valeurs en numéraire ou en titres, est signifiée une copie du certificat de consignation.

Les objections contre la surenchère ou celles concernant l'insuffisance de la garantie offerte doivent, sous peine de déchéance, être élevées dans les deux semaines qui suivent la signification.