Le créancier surenchérisseur doit, dans le délai fixé par l'article 2465 du code civil pour la signification de la surenchère, présenter requête au tribunal cantonal comptent aux fins de revente sur surenchère.
Faute par lui de présenter ladite requête dans ce délai, la revente sur surenchère peut, dans un nouveau délai d'un mois, être demandée par tout autre créancier hypothécaire.
Si, dans le délai fixé par l'article 190, alinéa 2, il n'a pas été élevé d'objections contre la surenchère ou la suffisance de la garantie offerte, ou si les objections élevées ont été rejetées par une décision passée en force de chose jugée, le tribunal cantonal rend l'ordonnance de vente. Sont applicables à cette ordonnance les dispositions de l'article 144 relatives à l'ordonnance d'exécution forcée.