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Article 194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Lorsqu'une vente sur exécution forcée ou une revente sur surenchère est devenue définitive, le notaire chargé de l'adjudication doit transmettre au préposé du livre foncier une expédition du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication et requérir l'inscription du droit de propriété des adjudicataires. Dans le cas de l'article 2470 du code civil, l'inscription première du droit de propriété est confirmée par une note marginale.

En même temps, le notaire fait mettre à jour la copie du livre foncier.