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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 sont garanties par l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 du code civil.