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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX)

Sans préjudice de l'application de l'article 2394 du code civil, les femmes, dont le mariage a été célébré ou les conventions matrimoniales passées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront de jouir de l'hypothèque légale prévue à l'ancien article 2135 du même code, lors même qu'elle n'aurait pas encore été inscrite. Les inscriptions de cette hypothèque seront soumises aux dispositions des nouveaux articles 2405 et 2446 (alinéas 1 à 3) du code civil.