L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil.
Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.