Articles

Article L6527-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6527-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :

1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ;

2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).