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Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.