Article L624-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L624-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code.