Articles

Article L4121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.