Article L4121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2.