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Article L4121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2.