Article L322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
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Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.