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Article L331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.