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Article L228-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L228-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-24, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.