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Article L141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication prescrite aux articles L. 141-7 à L. 141-17 doit être faite également sur un support habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.