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Article L142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.