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Article 1323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.