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Article 2403 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2403 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.