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Article 2414 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2414 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.

A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421.