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Article 2435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416.