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Article 2438 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2438 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.