Article 2442 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2442 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.