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Article 2449 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2449 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2448, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.