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Article 2456 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2456 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :


-soit payer,

-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,

-soit se laisser saisir.