Article 2466 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2466 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.