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Article 2468 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2468 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La vente aux enchères, s'il y a lieu, se fait selon les formes établies par le code de procédure civile, à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit du tiers acquéreur.