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Article 2470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l'immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.

Il dispose d'un recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement.