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Article 2361 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2361 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.