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Article 2343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/09/2021
(Code civil)
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Article 2343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/09/2021
(Code civil)
Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.