Article 2345 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2345 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.