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Article 2332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.

Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.