Articles

Article 2314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.