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Article 2306-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2306-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.

Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.