Article 2306-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2306-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.