Article 2304 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2304 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.