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Article 2295 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2295 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.