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Article 2296 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2296 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.