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Article 2298 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2298 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.