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Article 2289 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2289 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.

Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.