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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Montpellier et approbation de ses statuts)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Montpellier et approbation de ses statuts)



Principes

L'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier concourt aux missions de l'Université de Montpellier, en tant qu'établissement-composante conservant sa personnalité morale.

Les personnels de l'établissement-composante ont accès, dans les mêmes conditions que les personnels de l'Université de Montpellier, à l'ensemble des équipements et services de l'Université de Montpellier, tels que les services d'appui à la pédagogie, les services de documentations, la médecine de prévention et les activités culturelles, sportives et de loisirs. Les usagers de l'établissement-composante ont accès, dans les mêmes conditions que les usagers de l'Université de Montpellier, aux activités culturelles, aux actions de médecine préventive et de promotion de la santé, aux installations et activités sportives ainsi qu'aux services de documentation.

Les compétences propres de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, notamment celles mentionnées à l'article 30-1, s'exercent dans le respect de la stratégie de l'Université de Montpellier, notamment en matière de pilotage, de gestion des ressources humaines et de gestion financière et comptable.

L'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier transfère certaines de ses compétences à l'Université de Montpellier dans les conditions définies à l'article 30-2 des présents statuts. Elle délègue l'exercice de certaines de ses compétences dans les conditions définies à l'article 30-3. Elle exerce certaines compétences, conjointement avec l'Université de Montpellier, dans les conditions définies par l'article 30-4.