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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts)



Composition du conseil d'administration

1° Le conseil d'administration comprend 44 membres ainsi répartis :

a) 16 enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés dont :

- 8 représentants du collège A des professeurs et personnels assimilés ;

- 8 représentants du collège B des autres enseignants et personnels assimilés.

b) 6 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement. Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.

c) 6 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, des bibliothèques, sociaux et de santé en exercice dans l'établissement.

d) 7 membres de droit :

- le président du Conseil régional Hauts-de-France ou son représentant ;

- le président du Conseil de la Métropole Européenne de Lille ou son représentant ;

- le délégué régional Hauts-de-France du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ou son représentant ;

- le délégué régional Nord-Ouest de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou son représentant ;

- le directeur du centre de recherche de l'Institut National de Recherche en Informatique et en automatique Lille - Nord Europe (INRIA) ou son représentant ;

- le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Lille ou son représentant ;

- le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille ou son représentant.

e) Un représentant des établissements-composantes. Cette représentation est assurée alternativement par chacun des quatre directeurs d'établissement-composante pour une durée d'un an ; elle est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sein du conseil d'administration. Les directeurs des établissements-composantes décident conjointement de l'ordre dans lequel cette représentation est assurée.

f) 8 personnalités extérieures à l'établissement : Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ; trois personnalités désignées par des organismes choisis, à la majorité simple, par les membres relevant des collèges définis aux a, b, c, d et e du 1° du présent article et quatre personnalités désignées, à titre individuel, par les mêmes membres du conseil, à la majorité simple, après appel public à candidature publié sur le site internet de l'établissement.

2° Le renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

3° Le mandat des membres des conseils court à compter de la date de la première réunion convoquée pour l'élection du président de l'université.

Sous réserve du 12° du présent article, le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges d'élus, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président restant à courir.

En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n'est pourvu au remplacement que si la vacance intervient plus de six mois avant le terme du mandat.

4° L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures ne peut être supérieur à un.

5° Le mandat des personnalités extérieures est de quatre ans.

6° Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

7° Les personnels et étudiants de l'université de Lille ne peuvent être désignés au titre des personnalités extérieures.

8° Le président de l'université est membre de droit du conseil d'administration. Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

9° Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Université de Lille participent avec voix consultative au conseil d'administration. Le recteur de la région académique des Hauts-de-France, ou son représentant, assiste au conseil d'administration.

10° Les directeurs des établissements-composantes, dès lors qu'ils ne siègent pas au titre du e du 1° du présent article, et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil d'administration en formation plénière. Ils sont également invités à ce titre au conseil d'administration en formation restreinte aux seuls élus.

11° Le conseil d'administration élit, sur proposition du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration suivant l'élection du président de l'université, à la majorité des membres présents ou représentés, pour un mandat de quatre ans, au sein des personnalités définies au f du 1° du présent article, celui de ses membres qui est appelé à le présider.

La séance au cours de laquelle est organisée cette élection est présidée par le doyen d'âge des membres élus. Le mandat du président du conseil d'administration expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des étudiants. Dans le cas où il cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Le mandat du président du conseil d'administration est renouvelable.

Le président du conseil d'administration anime les débats du conseil en formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par le président de l'Université de Lille. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux seuls membres élus, tels que définis aux a, b et c du 1° du présent article, est présidé par le président de l'université. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.

12° La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire et la fin du mandat du président de l'université.