Procédure contrôle et de règlement des différends
I. - Procédures d'information entre l'université et ses établissements-composantes
1° Les établissements-composantes répondent, dans un délai d'un mois, aux demandes d'explication du comité de direction ou du conseil d'administration de l'Université de Lille lorsque ceux-ci souhaitent s'assurer, sur la base des actes réglementaires de l'établissement-composante et notamment des délibérations budgétaires, du respect du contrat d'objectifs et de moyens.
2° L'Université de Lille répond aux demandes du conseil d'administration d'un établissement-composante lorsque celui-ci souhaite s'assurer, sur la base des actes réglementaires de l'université et notamment des délibérations budgétaires, du respect des objectifs du contrat d'établissement et des objectifs du projet à l'origine de la création de l'établissement public expérimental.
3° Sous réserve de la procédure de coordination budgétaire prévue à l'article 3-6° des présents statuts, le comité de direction peut engager, le cas échéant sur demande du conseil d'administration, avec l'établissement-composante concerné une conciliation dans des conditions fixées par le règlement intérieur. En cas d'échec de la conciliation, le comité de direction sollicite un arbitrage par une instance composée paritairement de personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration de l'université et de personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration de l'établissement-composante. Le fonctionnement de cette instance d'arbitrage est défini par le règlement intérieur. Les conclusions de l'instance d'arbitrage sont exécutoires.
II. - Procédure de contrôle des projets d'actes des composantes
1° Conformément à l'article 4-4° des présents statuts, les composantes transmettent, sans délai, à la direction générale des services de l'université tous les projets d'actes réglementaires en vue de leur contrôle.
2° En cas de présomption sérieuse de non-conformité aux décisions de l'établissement, aux orientations stratégiques définies par les instances centrales de celui-ci ou d'atteinte manifestement portée à la qualité des actions menées, le directeur général des services transmet, sans délai, le ou les projets d'actes litigieux au comité de direction.
3° Le comité de direction :
a) Informe sans délai le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus de cette transmission.
b) Peut, s'agissant des projets d'actes des composantes, en cas d'urgence, décider de leur suspension dans le délai de quinze jours suivant leur transmission. Après mise en demeure infructueuse adressée au doyen ou au directeur de la composante, il saisit le conseil d'administration de l'université en formation restreinte aux élus, lequel pourra, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, retirer les projets d'actes litigieux dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
4° En cas de défaillance du comité de direction, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus peut être saisi des actes litigieux par un tiers de ses membres en exercice ; il se prononce alors à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés sur la suite qui doit leur être donnée.